Application for Annulment of Rejection of Naturalization Inadmissible Due to Lack of Elected Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Algeria, who was unrepresented by counsel, sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior rejecting their naturalization application as inadmissible. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, despite being formally requested by the court to regularize this omission within the prescribed timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Application for Annulment of Rejection of Naturalization Inadmissible Due to Lack of Elected Domicile: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, despite being formally requested by the court to regularize this omission within the prescribed timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim.
This provision provides the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility by ordinance.
This provision was cited as the requirement that the applicant failed to regularize, leading to the manifest inadmissibility mentioned in Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande naturalisation comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme C épouse B qui réside à Bejaia en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 12 mai 2023, et dont il a été accusé réception le 6 juin 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,