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2306504 Généré par l'IA

Algerian National Expulsion Suspension Inadmissibility

Numéro de cause 2306504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, apprehended while working in France, was issued an order to leave the territory immediately with a one-year re-entry ban, against which he filed an administrative appeal and a concurrent request for emergency suspension of execution. The court ruled that the request for suspension was inadmissible because the administrative appeal filed against the expulsion order automatically suspends its execution pursuant to specific provisions of the code governing foreigners' entry and stay, rendering the separate request for suspension moot.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian National Expulsion Suspension Inadmissibility: The court ruled that the request for suspension was inadmissible because the administrative appeal filed against the expulsion order automatically suspends its execution pursuant to specific provisions of the code governing foreigners' entry and stay, rendering the separate request for suspension moot.

Mots-clés

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interdiction d'entrée expulsion pénale suspension de la naturalisation internement administratif révocation de la qualité de réfugié départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request via reasoned order because the request was moot.

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Texte complet

Vu :

- la décision du 22 juin 2023,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 24 juin 2023 sous le numéro 2306450, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 16 décembre 1980 à Iflissen (wilaya de Tizi-Ouzou), entré en France le 24 janvier 2023 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger, avec son épouse et leurs deux enfants, a été interpellé le 22 juin 2023 par la brigade mobile de recherche de Chessy (Seine-et-Marne) lors d'un contrôle sur un chantier alors qu'il était en position de travail. Par une décision du même jour, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. B a formé un recours le 24 juin 2023 contre cette décision. Par sa requête enregistrée le même jour, il sollicite du juge des référés la suspension de son exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ". Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif dans la mesure où il ne saurait lui être demandé de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif.

4. Il résulte donc de ces dispositions que le recours en annulation formé par M. B et enregistré sous le n° 2306450, a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français.

5. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à la suspension de l'exécution de la décision refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour, dont elle constitue la base légale, sont sans objet et, par suite, irrecevables. Dès lors, elles ne peuvent être accueillies et doivent être rejetées selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N°2306504