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2306503 Généré par l'IA

Premature Appeal Regarding End-of-Contract Documents

Numéro de cause 2306503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request filed with the administrative tribunal regarding a demand for end-of-contract documents was deemed manifestly inadmissible because the claimant lodged the appeal on July 17, 2023, prior to submitting the underlying demand to the administration on July 19, 2023, and therefore before the administrative silence on that demand, which can constitute an implicit rejection, had even arisen according to the two-month statutory period. Consequently, the court rejected the application as premature pursuant to the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Premature Appeal Regarding End-of-Contract Documents: Consequently, the court rejected the application as premature pursuant to the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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contrat de droit administratif contentieux contractuel production tardive de pièces demande tardive de prolongation appel d'offres infructueux résiliation de contrat déterminé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une demande de communication de documents de fin de contrat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".

3. En l'espèce, par sa requête, M. B saisit le tribunal d'un litige relatif à une demande de communication de documents de fin de contrat. M. B produit la copie de sa demande de communication de documents adressée au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en date du 19 juillet 2023. Or la requête de M. B a été enregistrée le 17 juillet 2023, soit d'une part avant qu'il effectue sa demande et d'autre part avant que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui dispose d'un délai de deux mois pour ce faire, n'ait encore pris, de manière expresse ou tacite, une décision sur la demande de l'intéressé. Dans ces conditions, la requête de M. B manifestement irrecevable puisque prématurée, doit être rejetée, pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 25 juillet 2023

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,