Dismissal of Application for Annulment of Summons and Order to Cease Harassment Due to Lack of Urgency and Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order from the administrative judge to annul an employer's summons regarding guard duties and to order measures to stop alleged moral harassment, but the court dismissed the request because the applicant failed to specify the legal basis for the emergency summary proceedings under the administrative justice code, did not seek the suspension of an administrative decision or the protection of a fundamental liberty involving a grave and manifestly illegal breach, and failed to demonstrate the requisite urgency for relief under Article L. 521-3, leading to dismissal under the expedited procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Dismissal of Application for Annulment of Summons and Order to Cease Harassment Due to Lack of Urgency and Procedural Defects: 521-3, leading to dismissal under the expedited procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the main dispositive action, although no specific substantive legal ground is cited in this article itself.
The court explicitly states it rejects the request according to the procedure provided by this article because the request lacked urgency or was manifestly unfounded/inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B A demande au juge des référés " de procéder à l'annulation " de l'assignation relative à l'exécution de gardes, prise par son employeur le centre hospitalier de Cannes, et de " proposer toute mesure qui peut stopper " le harcèlement moral dont elle s'estime victime de la part de son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-1 du même code dispose que " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les dispositions du code de justice administrative, notamment celles des articles L. 521-1 et L. 521-3 précitées, et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'une ou l'autre de ces dispositions. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.
3. En l'espèce, et d'une part, Mme B A s'est bornée, lors du dépôt de sa requête, à intituler cette dernière " Requête en référé " sans préciser, ni dans son intitulé ni dans le corps de ses écritures, les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles elle entendait présenter sa demande. D'autre part, il ressort des écritures de la requête que l'intéressée entend demander au juge des référés " de procéder à l'annulation " de l'assignation relative à l'exécution de gardes, prise par son employeur le centre hospitalier de Cannes, et de " proposer toute mesure qui peut stopper " le harcèlement moral dont elle s'estime victime de la part de son employeur. Ainsi, elle ne demande notamment pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative et, en tout état de cause, n'a pas, à la date de la présente ordonnance, introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé aux fins d'annulation d'une telle décision. Elle ne se prévaut en outre pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale. Enfin, à supposer que la requête soit regardée comme fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elle ne démontre en tout état de cause pas l'existence d'une situation d'urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés saisi sur ce fondement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Cannes.
Fait à Nice, le 4 janvier 2024.
Le juge des référés
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière