Rejection of Social Housing Petition for Lack of Mandatory Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition seeking the assignment of social housing under the Right to Housing law, but because the petition lacked the required supporting document—specifically, the decision of the DALO mediation commission or proof of the date the request was submitted to the commission—the court issued an order rejecting the request as inadmissible. The court reasoned that despite being formally invited to rectify the omission within eight days, the petitioner failed to provide the necessary documentation, rendering the application fundamentally incomplete and justifying rejection under procedural rules regarding inadmissible petitions and the requirement for filing supporting evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Rejection of Social Housing Petition for Lack of Mandatory Documentation: The court reasoned that despite being formally invited to rectify the omission within eight days, the petitioner failed to provide the necessary documentation, rendering the application fundamentally incomplete and justifying rejection under procedural rules regarding inadmissible petitions and the requirement for filing supporting evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request due to the failure to regularize the initial filing.
Cited as the underlying reason for the inadmissibility, specifically concerning missing required documentation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal qu'un appartement en HLM lui soit proposé par les bailleurs sociaux de la Haute-Garonne dans le cadre de la loi Droit au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Enfin, en application de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
4. Par une lettre en date du 26 octobre 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de huit jours, la décision de la commission médiation DALO litigieuse, ou un document justifiant de la date de dépôt de la demande auprès de la commission médiation DALO. La requérante n'a pas produit ces documents, ni aucun autre. Ainsi, il est toujours impossible d'identifier la décision en litige à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, Mme A n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 23 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
I. Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,