Family Reunification Visa Refusal Mootness and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought annulment of an implicit refusal by the administrative appeals commission concerning a long-stay family reunification visa that was initially denied by the French consular authority in Abidjan, along with an order to issue the visa and payment of legal costs. The court determined that because the requested visa was subsequently issued following the filing of the appeal, the substantive conclusions for annulment and injunction became moot, rendering it unnecessary to rule upon them; however, given that one applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the applicants' lawyer under applicable administrative justice and legal aid laws, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Refusal Mootness and Legal Costs Award: The court determined that because the requested visa was subsequently issued following the filing of the appeal, the substantive conclusions for annulment and injunction became moot, rendering it unnecessary to rule upon them; however, given that one applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the applicants' lawyer under applicable administrative justice and legal aid laws, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the order for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the order for ordering the payment of legal costs to the lawyer, in connection with legal aid.
The court relied on this article to rule that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests (point 2 of the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 mai, 3 août et 20 décembre 2023, Mme B C et Mme D A, représentées par Me Berradia, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan
(Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Abidjan de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, les requérantes informent le tribunal que le visa sollicité a été délivré.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a délivré le visa sollicité. Par suite, les conclusions de Mme C et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berradia, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Berradia une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Berradia.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2024.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,