Legislator Jurisprudence & Législation
2306494 Généré par l'IA

Litigant Seeks Provisional Legal Aid and Suspension of Material Reception Termination, Claiming Urgency and Illegality of Decision

Numéro de cause 2306494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision terminating her material reception conditions, arguing urgency due to lack of resources and citing multiple grounds questioning the decision's legality, including lack of proper signature delegation, insufficient motivation, and error in assessing her individual situation regarding compliance with asylum authority requirements. The judge provisionally granted the request for legal aid but rejected the requests for suspension and injunction, reasoning that none of the presented arguments created a serious doubt as to the legality of the termination decision under the standard for summary proceedings, thus warranting dismissal of those claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1; Litigant Seeks Provisional Legal Aid and Suspension of Material Reception Termination, Claiming Urgency and Illegality of Decision: The judge provisionally granted the request for legal aid but rejected the requests for suspension and injunction, reasoning that none of the presented arguments created a serious doubt as to the legality of the termination decision under the standard for summary proceedings, thus warranting dismissal of those claims.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire clôture de la procédure motif d'asile demande adressée à l'autorité défaut d'urgence entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly orders the provisional granting of legal aid, based on the reasoning in point 1 which cites Article 20 of the Law of July 10, 1991.

Article 2

This article rejects the remaining claims, which is based on the application of Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice cited in point 3.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) as the basis for rejecting the claims for suspension because the arguments were manifestly unfounded.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 1) as the legal basis for provisionally granting legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the reasoning as the provision regarding costs that must be rejected as a consequence of the main decision's rejection.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the reasoning as the provision regarding costs that must be rejected as a consequence of the main decision's rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Airiau, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 août 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder de manière rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au bénéfice de leur conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve sans ressources et hébergement ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ;

- il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et la décision est, pour ce motif, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.

Vu :

- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2306493 à fin d'annulation présentée contre cette décision ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'espèce, il est manifeste qu'aucun des moyens susvisés présentés par Mme C contre la décision du 16 août 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies.

ORDONNE :

Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg le 9 octobre 2023.

Le juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,