Petitioner v. Family Allowance Fund (Repayment Schedule Injunction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative court to order the family allowance fund to grant a 12-month payment schedule for the repayment of a benefit debt of 1,014.33 euros. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration or substitute for its administrative functions, and that a claim must generally be directed against an administrative decision, meaning the request to mandate a repayment schedule should first be addressed to the relevant agency, not directly to the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund (Repayment Schedule Injunction): The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration or substitute for its administrative functions, and that a claim must generally be directed against an administrative decision, meaning the request to mandate a repayment schedule should first be addressed to the relevant agency, not directly to the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final ruling dismissing the claim.
The claim was rejected as manifestly inadmissible based on this provision, as cited in the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aude de lui accorder un échéancier sur 12 mois pour le remboursement d'une dette de prime d'activité de 1 014,33 euros.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
3. Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aude de lui accorder un échéancier sur 12 mois pour le remboursement d'une dette de prime d'activité de 1 014,33 euros. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par Mme A à fin d'injonction d'octroi d'un échéancier de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, saisisse à nouveau le tribunal administratif en joignant à son recours contentieux soit la décision de la caisse d'allocations familiales relative à sa demande d'échéancier, dès lors qu'elle lui serait défavorable, soit la justification du dépôt de son recours administratif, en cas d'absence de réponse de l'organisme dans un délai de deux mois.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 14 novembre 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2023.
La greffière,
F. Roman