Legislator Jurisprudence & Législation
2306492 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Retirement Benefits

Numéro de cause 2306492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit decision rejecting her request to withdraw a prior administrative decision concerning retirement benefits, while the Ministry of National Education and Youth requested the dismissal of the case. Following the closure of the investigation and subsequent late filings by the applicant, she ultimately submitted a filing on September 25, 2024, clearly and unconditionally withdrawing all claims in her appeal. Consequently, the court issued an order granting formal acknowledgement of the withdrawal of the application, as permitted by the administrative justice code for uncontested discontinuances.

Regeste Legislator

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article R. 611-8 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Retirement Benefits: Following the closure of the investigation and subsequent late filings by the applicant, she ultimately submitted a filing on September 25, 2024, clearly and unconditionally withdrawing all claims in her appeal. Consequently, the court issued an order granting formal acknowledgement of the withdrawal of the application, as permitted by the administrative justice code for uncontested discontinuances.

Mots-clés

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mise à la retraite licenciement administratif retrait de la requête suppression de rente d'invalidité titre exécutoire pour les créances non contestées versement anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally accepts the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to accept withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 31 juillet 2023, les 22, 23 et 29 août 2023, les 18, 19 et 27 septembre 2023, les 3, 4, 6 et 11 octobre 2023, les 16 et 30 novembre 2023, les 1er et 6 décembre 2023, le 9 janvier 2024, et par un mémoire récapitulatif, produit en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative et enregistré le 14 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Service des Retraites de l'Education national au recteur, directeur académique des services de l'Education nationale du Rhône, a rejeté sa demande de retrait de la décision du 27 mars 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais qu'elle serait amenée à exposer au cours de cette instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2024 par une ordonnance du 8 janvier 2024.

Mme B a produit des mémoires le 19 février 2024, les 4, 6, 8, 12, 13 et 29 mars 2024, le 11 avril 2024, le 16 mai 2024 et le 16 septembre 2024 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 25 septembre 2024, Mme B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au service des Retraites de l'Education national au recteur, et au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône.

Fait à Lyon, le 30 septembre 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier