Petitioner v. Prefecture Regarding Implicit Rejection of Residency Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his request for a residency permit, arguing the administrative silence following his application submission on December 21, 2022, constituted a rejection, and further alleging the decision was insufficiently reasoned and breached human rights obligations. The court rejected the claim, ruling that the administrative silence period, which triggers an implicit rejection, only begins upon the formal submission of the application as stipulated by law, which for this category of permit requires filing at the prefecture, not merely registering on the simplified online procedure to obtain an appointment, as the submitted evidence only confirmed the initiation of the appointment-seeking process and not the actual filing necessary to trigger the statutory four-month consideration period. Consequently, the petition was declared manifestly inadmissible as it sought to annul a non-existent administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture Regarding Implicit Rejection of Residency Permit Application: The court rejected the claim, ruling that the administrative silence period, which triggers an implicit rejection, only begins upon the formal submission of the application as stipulated by law, which for this category of permit requires filing at the prefecture, not merely registering on the simplified online procedure to obtain an appointment, as the submitted evidence only confirmed the initiation of the appointment-seeking process and not the actual filing necessary to trigger the statutory four-month consideration period. Consequently, the petition was declared manifestly inadmissible as it sought to annul a non-existent administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Cited in the applicant's request for costs, but not explicitly included in the operative orders, so it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l'Essonne sur sa demande déposée le 21 décembre 2022 ;
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. ". L'arrêté susvisé du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ".
3. D'autre part, le préfet de l'Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier en préfecture.
4. Pour se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, M. B produit une attestation de dépôt de son dossier émanant du site " démarches simplifiées ". Si cette pièce démontre qu'il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d'une demande de titre au sens de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 432-1 du même code s'agissant d'une catégorie de titre dont la demande par téléservice n'est pas possible. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que l'intéressé se serait vue remettre le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du même code attestant qu'il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
5. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision inexistante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 29 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.