Withdrawal of Family Assistant Accreditation Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a departmental council president's decision suspending their family assistant accreditation and to compel the reinstatement of the accreditation, but subsequently filed a motion to withdraw all claims; the court, relying on the administrative justice code allowing presidents to acknowledge withdrawals, issued an order granting the simple and uncontested withdrawal of the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Assistant Accreditation Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that the withdrawal of the request filed by Ms. A be noted.
This article authorizes the president of the judgment panel to take note of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu son agrément d'assistante familiale ;
2°) d'enjoindre au président du département des Alpes-Maritimes de procéder au rétablissement de l'agrément, sous 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Cacciapaglia, a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par la présente requête, Mme B A demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu son agrément d'assistante familiale et d'enjoindre à ce dernier de procéder au rétablissement de son agrément. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, Mme A a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.