Asylum Application Withdrawal Deemed Valid Due to Non-Response to Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order that rejected her request for residency based on asylum and ordered her departure from the territory within thirty days. The administrative tribunal noted that, pursuant to procedural rules, the petitioner had been formally invited via registered mail to expressly confirm the continuation of her application within one month, with notification that failure to do so would result in deemed withdrawal. Because the registered letter was deemed duly notified and the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated period, the court granted an order recognizing the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Application Withdrawal Deemed Valid Due to Non-Response to Notification: The administrative tribunal noted that, pursuant to procedural rules, the petitioner had been formally invited via registered mail to expressly confirm the continuation of her application within one month, with notification that failure to do so would result in deemed withdrawal. Because the registered letter was deemed duly notified and the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated period, the court granted an order recognizing the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal, which is the core outcome of the order.
This article authorizes the president of the judging panel to record withdrawals by order.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par une lettre du 20 octobre 2023, le tribunal a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 23 octobre 2023. En dépit de cette invitation, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 30 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.