Petitioner's Appeal Against Residency Annulment Dismissed Due to Lack of Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order declaring their right to residency void, ordering immediate departure from the territory, fixing a destination country, and imposing a twelve-month circulation ban, while also requesting legal aid and injunctions against the prefect. The court dismissed the case by order, reasoning that the petitioner failed to provide any address in their filing or supporting documents, which made it impossible for the court to notify the parties of procedural acts, thereby rendering a judgment on the merits currently without utility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Appeal Against Residency Annulment Dismissed Due to Lack of Address: The court dismissed the case by order, reasoning that the petitioner failed to provide any address in their filing or supporting documents, which made it impossible for the court to notify the parties of procedural acts, thereby rendering a judgment on the merits currently without utility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order stating that there is no need to rule on the request at this stage.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to issue an order when there is no need to rule on a request.
Cited in the reasoning to establish the general requirement for parties' addresses in a request, which was missing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de circuler sur le territoire français pendant douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à
son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-