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2306490 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Judicial Review Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2306490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision suspending their driver's license for six months, along with ancillary requests for restoration and costs. The court determined that the litigant's prior request for an injunction to suspend the contested decision was rejected on May 30, 2023, because the grounds presented did not raise a serious doubt regarding the decision's legality, and the litigant was explicitly informed that failure to confirm the maintenance of the main action within one month would result in deemed withdrawal. Since no such confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated period, the court issued an order officially noting the litigant's deemed withdrawal of their principal claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Driver's License Suspension Judicial Review Deemed Withdrawal: The court determined that the litigant's prior request for an injunction to suspend the contested decision was rejected on May 30, 2023, because the grounds presented did not raise a serious doubt regarding the decision's legality, and the litigant was explicitly informed that failure to confirm the maintenance of the main action within one month would result in deemed withdrawal. Since no such confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated period, the court issued an order officially noting the litigant's deemed withdrawal of their principal claim.

Mots-clés

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fiction de retrait délai de suspension contrôle juridictionnel retrait de la concession chefs de compétence durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal (désistement) of the applicant.

Article R. 222-1

This article grants the President the power to note a withdrawal by ordinance, which is the procedural basis for Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A C B, représenté par Me C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui restituer son permis de conduire dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. La requête en référé n° 2306583 de M. A C B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Orne référencée " 3F " du 23 mars 2023 portant suspension de son permis de conduire a été rejetée par une ordonnance de la juge des référés du 30 mai 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A C B a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 30 mai 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. D B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de l'Orne.

Fait à Nantes, le 19 mars 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE