Legislator Jurisprudence & Législation
2306490 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Renewal Annulment Due to Procedural Failure

Numéro de cause 2306490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an implicit rejection concerning the renewal of his residence permit, along with ancillary relief. The court ruled based on procedural law, specifically noting that the petitioner had previously sought suspension of the administrative decision, which was rejected on August 3, 2023, because no serious doubt regarding the decision's legality was raised. As the petitioner failed to confirm the maintenance of his main annulment request within the one-month period following the rejection of his suspension request, as required by the applicable regulation, the court deemed him to have withdrawn his entire application and, consequently, dismissed his request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Renewal Annulment Due to Procedural Failure: The court ruled based on procedural law, specifically noting that the petitioner had previously sought suspension of the administrative decision, which was rejected on August 3, 2023, because no serious doubt regarding the decision's legality was raised. As the petitioner failed to confirm the maintenance of his main annulment request within the one-month period following the rejection of his suspension request, as required by the applicable regulation, the court deemed him to have withdrawn his entire application and, consequently, dismissed his request for provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article of the dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of the request (désistement).

Article 1er

This article of the dispositive explicitly rules that the applicant is not granted provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 25 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail, ou de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". L'article R. 612-5-2 du même code prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par une ordonnance n° 2306534 du 3 août 2023, notifiée le même jour avec la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de la décision implicite de rejet née le 25 mai 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 28 septembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier