Legislator Jurisprudence & Législation
2306488 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendering Annulment Moot; Attorney Fees Denied

Numéro de cause 2306488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision rejecting a residence permit application and requested an order to issue or re-examine the application, along with payment of attorney fees. The court noted that subsequent to the filing of the petition, the prefect issued the requested residence permit on January 11, 2024, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore ruled there was no need to rule on those conclusions. Furthermore, exercising the discretion granted by judicial code provisions allowing rulings on issues limited to fee claims, the court rejected the petitioner's request to order the State to pay the incurred attorney fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendering Annulment Moot; Attorney Fees Denied: The court noted that subsequent to the filing of the petition, the prefect issued the requested residence permit on January 11, 2024, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore ruled there was no need to rule on those conclusions. Furthermore, exercising the discretion granted by judicial code provisions allowing rulings on issues limited to fee claims, the court rejected the petitioner's request to order the State to pay the incurred attorney fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour paiement de l'émolument annulation de la naturalisation état requérant production de créance recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to issue an order when there is no longer a need to rule on the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the request for costs, but not explicitly cited in the final dispositive orders, hence excluded based on strict instructions.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the request for costs, but not explicitly cited in the final dispositive orders, hence excluded based on strict instructions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 11 janvier 2024, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a été délivrée à la requérante.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 11 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Vendée et à Me Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 23 février 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,