Legislator Jurisprudence & Législation
2306488 Généré par l'IA

Petitioner v. University Dean (Emergency Re-enrollment Suspension)

Numéro de cause 2306488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the university dean's decision refusing his third request for re-enrollment in the second year of a law degree for the 2023-2024 academic year, arguing procedural defects and manifest error in assessment, despite being informed of the refusal in early October, yet filing the emergency request only in late December. The administrative judge dismissed the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to establish a sufficiently grave and imminent situation requiring protective measures within 48 hours, noting that the delay in filing the emergency proceeding, long after the academic year was underway and the initial refusal was known, precluded meeting the requisite urgency standard for this specific summary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Petitioner v. University Dean (Emergency Re-enrollment Suspension): The administrative judge dismissed the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to establish a sufficiently grave and imminent situation requiring protective measures within 48 hours, noting that the delay in filing the emergency proceeding, long after the academic year was underway and the initial refusal was known, precluded meeting the requisite urgency standard for this specific summary procedure.

Mots-clés

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retards de procédure erreur administrative demande tardive de récusation appréciation manifestement inexacte grief de violation constitutionnelle obligation avec faculté alternative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article governs the jurisdiction of the summary judge to order measures for the protection of a fundamental freedom, which was the basis for the applicant's claim, and was applied in the reasoning leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023, notifiée par lettre recommandée du 30 octobre 2023, par laquelle le doyen de l'université Côte d'Azur a rejeté la demande de dérogation pour son inscription en licence 2, année universitaire 2023-2024, qu'il avait présentée le 1er septembre 2023 ;

- de lui donner l'agrément pour redoubler et être réinscrit en licence 2 pour l'année universitaire 2023-2024.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie : la décision met fin à son cursus universitaire ; il ne peut plus s'inscrire dans une autre faculté de droit ; des examens du premier semestre se déroulent du 8 au 12 janvier 2024 ;

- la réinscription à une année de licence pour la troisième fois est à l'appréciation du doyen ; il a validé une bonne partie des matières et a progressé par rapport à l'année dernière ; il a connu des difficultés personnelles et financières et, contrairement à d'autres étudiants, n'a pas été autorisé à refaire une troisième année et n'en a été informé que le 2 octobre 2023 ;

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure ; la décision en litige ne lui a été notifiée que le 30 octobre 2023, ce qui ne lui a pas permis d'engager des démarches dans une autre faculté ; les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; à défaut de notification, il n'a pas pu introduire un référé dès le 2 octobre 2023 ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle retient, à tort, " une progression insuffisante et des lacunes persistantes " et des " difficultés à valider des années en AES " ; sa situation au regard des éléments à prendre en compte pour autoriser une réinscription n'a pas été prise en compte ; le doyen s'appuie sur un règlement pédagogique restrictif ;

- la décision n'a pas été prise par un jury ou une commission ; l'auteur de la décision n'est pas précisé en méconnaissance de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; les mentions de l'article R. 112-5 de ce même code ne sont pas précisées.

- la décision lui cause des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée, qu'il doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause et que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le doyen de l'université Côte d'Azur n'a pas autorisé sa réinscription, pour la troisième fois, en licence 2, droit et science politique, pour l'année universitaire 2023-2024. Si le requérant fait valoir que cette décision ne lui a été notifiée que par courrier du 30 octobre 2023, réceptionné le 3 novembre 2023, il n'a, toutefois, introduit le présent référé que le 31 décembre 2023 alors que l'année universitaire 2023-2024 est largement avancée et qu'il était informé, depuis le 2 octobre 2023, ainsi qu'il l'indique lui-même, du refus de l'université de l'autoriser à se réinscrire, par dérogation, en licence 2. Par ailleurs, le juge des référés, qui statue, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, ne peut ni annuler la décision en litige ni enjoindre à l'université de réintégrer le requérant en licence 2 ainsi qu'il le demande. M. B ne justifie pas, dès lors, d'une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui impliquerait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par suite, la décision en litige n'est pas, en l'état de l'instruction, constitutive d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de 1'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 2 janvier 2024.

Le juge des référés

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,