Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Inadmissible Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from the national territory, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, but the administrative court dismissed the petition via an order because the litigant failed to provide a usable residential address, rendering the filing manifestly inadmissible despite the court having previously sent a formal notice requesting regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Inadmissible Filing: Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the president of the chamber to reject the request by order due to its manifest inadmissibility.
Cited as the procedural provision governing the duty to invite regularization before rejecting for curable inadmissibility, which was followed here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304171 du 26 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. M. A, qui demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a fourni aucune adresse exploitable à la juridiction dans sa requête. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de sept jours, par un courrier du 13 juin 2023 adressé chez son ancienne compagne, dont il a été accusé réception le 23 juin 2023. En dépit ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en mentionnant l'adresse de son domicile, empêchant ainsi le déroulement de la procédure contentieuse. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par voie d'ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00