Refusal of Urgent Order for Residence Permit Receipt Where Prior Enforcement Mechanisms Exist
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose residence permit had expired and who had not received a receipt for his renewal application, despite a prior emergency order compelling the prefect to issue one, sought a new order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue the receipt and work authorization, citing severe and immediate harm to his employment and ability to support his children. The court rejected the request because the applicant had not demonstrated a new, extreme urgency requiring immediate action within 48 hours under Article L. 521-2, as remedies existed to enforce the prior order, including seeking damages for non-compliance, and the alleged termination of employment was insufficiently substantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Urgent Order for Residence Permit Receipt Where Prior Enforcement Mechanisms Exist: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue the receipt and work authorization, citing severe and immediate harm to his employment and ability to support his children. The court rejected the request because the applicant had not demonstrated a new, extreme urgency requiring immediate action within 48 hours under Article L. 521-2, as remedies existed to enforce the prior order, including seeking damages for non-compliance, and the alleged termination of employment was insufficiently substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting all conclusions of the request, including those related to costs.
The court found the requirements for seizing the emergency judge under this article were not met, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ajil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner, en application de l'article L. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance soit exécutoire dès sa notification au préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation ; son titre de séjour est expiré depuis le 15 mars 2022 et aucun récépissé de sa demande de renouvellement de son titre ne lui a été délivré depuis le 5 juillet 2023 ; le préfet n'exécute pas l'ordonnance du juge des référés du 3 octobre 2023 ; depuis le 28 décembre 2023, son employeur lui refuse l'accès à son poste de travail ; il ne peut plus subvenir aux besoins de ses enfants ;
: aucun récépissé ne lui a été délivré malgré ses demandes ; son permis de travail n'est toujours pas renouvelé ; la délivrance d'un récépissé est de droit ; il est porté une atteinte illégale à son droit au travail et à son droit d'aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant sénégalais, né le 2 novembre 1981, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est actuellement dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour (" vie privée et familiale ") et que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement dudit titre a des conséquences graves et immédiates sur sa situation, notamment sur son emploi à Monaco et sur la possibilité de subvenir aux besoins de ses deux jeunes enfants. Toutefois, par une ordonnance du 3 octobre 2023, revêtu de la force obligatoire, le juge des référés a déjà enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Il est loisible à M. A de demander au tribunal l'exécution de cette ordonnance et notamment la liquidation de l'astreinte, en application des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il a pu obtenir de son employeur, suite à l'ordonnance du 3 octobre 2023 précité, un délai supplémentaire pour poursuivre son activité professionnelle, il ne verse aucun élément de nature à établir qu'il a été mis fin à son contrat à durée indéterminée au 28 décembre 2023. Dans ces conditions, les circonstances alléguées susmentionnées ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Le requérant n'étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice le 2 janvier 2024.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,