Disability Rights Commission Card Annulment Rejection Due to Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions by the disability rights commission rejecting their application for a mobility inclusion card with the parking mention and recognition of disabled worker status. The court ruled to reject the application because the initial petition was not signed, and despite a formal notification on March 28, 2023, providing a fifteen-day period to regularize the defect as required by administrative justice procedure, the petitioner failed to submit the necessary signature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Disability Rights Commission Card Annulment Rejection Due to Unsigned Petition: The court ruled to reject the application because the initial petition was not signed, and despite a formal notification on March 28, 2023, providing a fifteen-day period to regularize the defect as required by administrative justice procedure, the petitioner failed to submit the necessary signature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the application due to non-compliance with a formal requirement (unsigned request).
This article defines the requirement for the signature of the application, which was not met and led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 février 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En vertu de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. B n'est pas signée. Le requérant a été invité, par un courrier avec avis de réception du 28 mars 2023, présenté le 31 mars et retourné le 17 avril au tribunal, qui l'a reçu le 20 avril, avec la case cochée " Pli avisé non réclamé ", à procéder à cette régularisation dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, sur le fondement de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. L'intéressé n'ayant pas déféré à cette demande de régularisation, il y a donc lieu de rejeter sa requête par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2306487/6-3