Applicant v. Prefect (Housing Obligation and Damages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested the administrative court to compel the prefect to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission dated June 16, 2021, and sought damages. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant filed the judicial review application on May 30, 2023, far exceeding the four-month deadline, which, following the commission's decision and the subsequent six-month period for housing, expired on April 21, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Housing Obligation and Damages): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant filed the judicial review application on May 30, 2023, far exceeding the four-month deadline, which, following the commission's decision and the subsequent six-month period for housing, expired on April 21, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in Article 1 of the dispositive.
This provision governs the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision rendered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. C A, représenté par Me Keita, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 16 juin 2021 et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé de cette décision ;
2°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 16 juin 2021. M. A disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 21 avril 2022. Or, la demande d'aide juridictionnelle de M. A n'a été présentée que le 22 septembre 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny et sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 30 mai 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 31 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.