Legislator Jurisprudence & Législation
2306485 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Lack of Application

Numéro de cause 2306485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the refusal by the departmental agency for disabled persons to issue a mobility inclusion card for parking and to compel the agency to grant or reexamine the request. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, based on the opposing party's defense, the litigant had never actually applied to the agency for the specific parking card, meaning the challenged refusal decision did not exist and could not be regularized, thus failing to meet the prerequisite for judicial jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 421-1; Judicial Review of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Lack of Application: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, based on the opposing party's defense, the litigant had never actually applied to the agency for the specific parking card, meaning the challenged refusal decision did not exist and could not be regularized, thus failing to meet the prerequisite for judicial jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel capacité partielle d'exercer les droits civils motif légal d'exclusion discrimination fondée sur un handicap nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1

Cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1

Cited in the reasoning to establish the requirement for an underlying decision, the absence of which leads to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 4 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle Mme B A , représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;

2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère de faire droit à sa demande ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à venir ;

3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère au profit de son conseil une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il indique que la décision attaquée n'existe pas.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. La requête présentée par Mme A doit être regardée comme dirigée contre une décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère lui aurait refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du département de l'Isère, que Mme A n'a jamais demandé la délivrance d'une telle carte. Par suite, cette requête, dirigée contre une décision inexistante et qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bouhalassa et au département de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 24 avril 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.