Legislator Jurisprudence & Législation
2306485 Généré par l'IA

Administrative Judge Rejects Urgent Order for Residence Permit Receipt Renewal Despite Employment and Travel Concerns

Numéro de cause 2306485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, whose residence permit receipt had expired and whose renewal requests were unanswered or rejected, sought an urgent order compelling the prefect to issue a new receipt, asserting that the lack of documentation jeopardized his employment as a general manager and prevented necessary international business travel to Dubai. The administrative judge rejected the request, finding that although the processing delay was long, the petitioner failed to demonstrate the "particular urgency" required by administrative law to mandate immediate protective measures, as the asserted professional risks and travel plans did not constitute an imminent, grave, and manifestly illegal violation of a fundamental liberty requiring action within 48 hours.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Judge Rejects Urgent Order for Residence Permit Receipt Renewal Despite Employment and Travel Concerns: The administrative judge rejected the request, finding that although the processing delay was long, the petitioner failed to demonstrate the "particular urgency" required by administrative law to mandate immediate protective measures, as the asserted professional risks and travel plans did not constitute an imminent, grave, and manifestly illegal violation of a fundamental liberty requiring action within 48 hours.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue violation des charges d'autorisation défaut d'urgence autorisation de séjour qualité pour recourir contre permis congé tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request based on this article because the urgency condition required by Article L. 521-2 was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the applicant's request for emergency relief, but its conditions (urgency) were not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. A B, représenté par

Me Harmegnies, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière du fait de l'expiration de son récépissé le 20 février 2023 ; il en demande en vain le renouvellement depuis ; il risque dans ces circonstances de perdre son emploi de directeur général de la SAS Dvigunity et la rémunération qui s'y attache ; il est empêché de se rendre à Dubaï où il doit être présent pour des motifs professionnels du 25 mai au 1er juin 2023 ;

- l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ukrainien, était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié " délivré le 15 février 1998 qui est arrivé à expiration le 14 février 2022. Il en a sollicité le renouvellement avec changement de statut, vers celui du titre de séjour portant la mention " passeport-talent " dans le cadre de la création de l'entreprise SAS Dvigunity sur le fondement de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est alors vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 20 février 2023. Le 13 février 2023, il a sollicité un nouveau renouvellement de son récépissé sur la plateforme " démarches simplifiées ", qui a refusé sa demande au motif que l'attestation de demande sur cette plateforme valait récépissé. Il n'a depuis plus obtenu de réponses à ses demandes de renouvellement de ce document. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier d'une situation d'urgence particulière, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.

4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son récépissé, M. B fait valoir qu'il se trouve placé en situation de précarité, incapable de poursuivre ses projets professionnels alors qu'il travaille comme directeur général de la SAS Dvigunity, qu'il est empêché de se rendre à Dubaï où il doit être présent pour des motifs professionnels du 25 mai au 1er juin 2023 et qu'il risque de perdre son emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de son récépissé, présentée le 13 février 2023, a été classée sans suite au motif que l'attestation de demande dont il disposait l'autorisait à séjourner sur le territoire jusqu'à la date de rendez-vous en préfecture. En outre, l'intéressé n'établit ni qu'il risquerait de perdre son emploi à raison de la situation dans laquelle il se trouve, ni qu'il devrait se rendre à l'étranger, dans un délai extrêmement court, son séjour à Dubaï étant prévu le 25 mai 2023, ni que, en tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit précédemment, sa situation administrative ferait obstacle à ce qu'il se rende à l'étranger et revienne en France. Dans ces conditions, malgré les délais de traitement anormalement longs de son dossier, M. B ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 15 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.