Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Suspension and Failure to Confirm Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order requiring him to leave the national territory, as well as the implicit rejection of his administrative appeal, after a prior order by the summary judge rejected his request for suspension because there was no serious doubt as to the legality of the administrative decision. The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of his main annulment request within the one-month period following the notification of the summary judgment's rejection (as required by law when no appeal to the highest court is filed), he was deemed to have withdrawn his claim, leading to an order recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Suspension and Failure to Confirm Claim: The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of his main annulment request within the one-month period following the notification of the summary judgment's rejection (as required by law when no appeal to the highest court is filed), he was deemed to have withdrawn his claim, leading to an order recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the proceedings, which is the final outcome of the order.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order to acknowledge withdrawals.
This article is the basis for presuming the withdrawal of the main appeal because the applicant failed to confirm it following the rejection of the summary application for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Baisy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de 3 ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de retirer cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2306485 du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité pour défaut de doute sérieux sur sa légalité.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n°2306485 du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. L'ordonnance a été notifiée au requérant par courrier recommandé dont il a accusé réception le 6 décembre 2023. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation. Or, le requérant n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois alors qu'il n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé. Il doit être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Baisy.
Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier