Applicant Deemed to Have Withdrawn Claim Due to Failure to Confirm Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect to register their student residence permit renewal application and issue a provisional permit, or alternatively, to issue the renewal permit within five days under penalty. The court noted that, pursuant to procedural rules, the applicant was formally invited via electronic notification to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, with a warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. Because the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated period following proper notification, the court ordered that the applicant be deemed to have withdrawn their claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Deemed to Have Withdrawn Claim Due to Failure to Confirm Conclusions: The court noted that, pursuant to procedural rules, the applicant was formally invited via electronic notification to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, with a warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. Because the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated period following proper notification, the court ordered that the applicant be deemed to have withdrawn their claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal (désistement) of the applicant's instance.
The court used its authority under this provision to issue an order recording the deemed withdrawal.
This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Al Shaman, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) A titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir sa demande de renouvellement de titre de séjour mention étudiant et de lui délivrer, dans l'attente, un titre de séjour provisoire mention " étudiant " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) A titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard un titre de séjour mention " étudiant ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 28 février 2024, adressée au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a demandé à Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception
délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par
elles. ".
4. Par une lettre du 28 février 2024, mise à disposition au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. La demande ayant été consultée le jour de cette mise à disposition, elle est réputée avoir été reçue le 28 février 2024. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 avril 2024.
La présidente de la 11e chambre,
A. Delamare
La République mande et ordonne au Préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1