Family Allowance Fund Debt Remission Annulment Request Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund that partially rejected a total debt remission request concerning personalized housing assistance benefits. The court, noting that the initial petition contained no grounds or arguments to support the claim, issued an order rejecting the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the petition by submitting the required statement of facts and legal arguments within the time limit granted after being formally invited to do so by the court clerk, pursuant to provisions allowing for the summary rejection of such deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Family Allowance Fund Debt Remission Annulment Request Rejection: The court, noting that the initial petition contained no grounds or arguments to support the claim, issued an order rejecting the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the petition by submitting the required statement of facts and legal arguments within the time limit granted after being formally invited to do so by the court clerk, pursuant to provisions allowing for the summary rejection of such deficient filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application, which is the main outcome.
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a refusé une remise de dette totale d'un montant de 783 euros et ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 195,75 euros concernant ses allocations d'aides personnalisées au logement.
Par un courrier en date du 13 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative en motivant la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux, que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). "
4. La requête de M. B ne contient aucun moyen. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 octobre 2023 via l'application " Télérecours " et lue le 14 octobre suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en la motivant. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 27 mars 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306483