Legislator Jurisprudence & Législation
2306483 Généré par l'IA

Applicants v. State: Refusal of Home Schooling Suspension

Numéro de cause 2306483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the suspension of an administrative decision refusing authorization for the home instruction of their child for the current school year, arguing that forcing the child into school would disrupt his established routine, which had been satisfactory in the prior year, thereby infringing upon his private life, family life, and best interests. The Administrative Tribunal rejected the request for interim relief because, while the applicants cited their child's prior successful home schooling, they failed to demonstrate that the immediate effect of the contested decision—namely, enrollment in a regular school—constituted a grave and immediate harm sufficient to satisfy the condition of urgency required under the applicable administrative procedure code for suspending the decision without waiting for the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée; Applicants v. State: Refusal of Home Schooling Suspension: The Administrative Tribunal rejected the request for interim relief because, while the applicants cited their child's prior successful home schooling, they failed to demonstrate that the immediate effect of the contested decision—namely, enrollment in a regular school—constituted a grave and immediate harm sufficient to satisfy the condition of urgency required under the applicable administrative procedure code for suspending the decision without waiting for the final judgment on the merits.

Mots-clés

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état requérant intérêt de l'enfant suspension du droit de visite école privée annulation de la décision administrative référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the requests because the urgency condition was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the main ground upon which the requests for suspension were originally founded and subsequently rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the costs claim (as a consequence of rejecting the main requests).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la commission académique de l'académie de Rennes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fils C au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de délivrer l'autorisation d'instruire en famille leurs fils sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : leur fils a déjà fait l'objet d'une instruction en famille au cours de la précédente année scolaire, qui lui a permis de consolider ses habitudes du quotidien et de recevoir une instruction conforme à ses intérêts, aux côtés de son ainé et l'exécution de la décision risque de le propulser dans un environnement étranger ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à la vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de leur fils, garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu

- la requête au fond n° 2306486 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A B ont adressé, le 21 juin 2023, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils C né le 20 avril 2019 au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par décision du même jour, le recteur de l'académie de Rennes a refusé de délivrer cette autorisation. Ils ont formé le 16 août 2023 le recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par décision de la commission académique de l'académie de Renens le 2 octobre 2023. Par la présente requête, M. et Mme A B demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, les requérants font valoir qu'une scolarisation en établissement scolaire aurait pour conséquence de bouleverser l'équilibre de leur enfant, C, dès lors qu'il a pu bénéficier d'une instruction dans la famille aux côtés de son frère, âgé de neuf ans, et jugée satisfaisante par les inspecteurs académiques ayant procédé aux contrôles. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas en elle-même une situation propre à l'enfant dont la méconnaissance porterait gravement atteinte à ses intérêts et les requérants ne démontrent pas en quoi sa scolarisation dans un établissement scolaire serait de nature à préjudicier gravement à sa situation. Par suite, en l'absence de tout élément de nature à démontrer la réalité d'atteintes graves et immédiates à la situation de leur fils, du fait de la décision litigieuse, la condition d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.

Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au recteur de l'académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 5 décembre 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.