Legislator Jurisprudence & Législation
2306481 Généré par l'IA

Failure to Demonstrate Urgency for Exceptional Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2306481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual residing in the territory since 2016 and working since 2022 sought an emergency order to compel the prefect to grant an appointment for an exceptional residence permit application, arguing that the lack of response since March 2023 prevented access to public service and created precariousness. The court rejected the request for an injunction because the applicant, despite citing long residence and employment, failed to demonstrate particular circumstances justifying the urgency required under administrative procedure law for an initial application, and further noted that a judge in summary proceedings cannot rule on claims for damages or award costs against a non-losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Failure to Demonstrate Urgency for Exceptional Residence Permit Appointment: The court rejected the request for an injunction because the applicant, despite citing long residence and employment, failed to demonstrate particular circumstances justifying the urgency required under administrative procedure law for an initial application, and further noted that a judge in summary proceedings cannot rule on claims for damages or award costs against a non-losing party.

Mots-clés

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autorisations de séjour circonstances exceptionnelles défaut d'urgence procédure de nomination demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Dakhli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court rejected the application.
L. 521-3 du code de justice administrative
The court found that the applicant did not demonstrate a situation of urgency required by this article for the injunctive relief sought.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order concerning the costs, though the claim against the State was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the application.

L. 521-3 du code de justice administrative

The court found that the applicant did not demonstrate a situation of urgency required by this article for the injunctive relief sought.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order concerning the costs, though the claim against the State was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dakhli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avoir privé de son droit d'accéder au service public.

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il réside en France depuis le 15 novembre 2016 ; il exerce une activité constante depuis le 1er avril 2022 ; il remplit toutes les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; il a sollicité plusieurs fois un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour depuis le 8 mars 2023, sans obtenir aucune réponse et sans qu'il puisse recourir à une procédure alternative ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut de rendez-vous fait obstacle à ce qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, qu'il se trouve en conséquence dans une situation précaire, qu'il est exposé à un risque d'éloignement, qu'il est mis dans l'impossibilité de respecter les dispositions des articles L. 411-1 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure sollicitée est utile pour la préservation de ses droits et le dépôt de sa demande de titre de séjour ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- il a droit à la réparation des préjudices qu'il subit en étant privé de son droit d'accéder au service public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de son activité professionnelle, de la circonstance qu'il remplirait toutes les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, de l'ancienneté de sa demande de rendez-vous et des différentes relances qu'il a effectuées.

6. Toutefois, il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que la demande de rendez-vous que M. A a présentée en vue de déposer sa demande de titre de séjour est intervenue après près de sept années de résidence déclarée en France, sans qu'il soit établi, ni même allégué qu'elle aurait été précédée d'autres démarches en ce sens. M. A est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis plus d'un an et il n'apporte aucun élément de nature à établir que son employeur envisagerait de rompre ce contrat en raison de sa situation administrative. M. A n'apporte par ailleurs aucun élément sur sa situation personnelle et familiale en France. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé, en dépit des différentes relances qu'il a effectuées en ce sens depuis le 8 mars dernier, comme justifiant de circonstances particulières qui nécessiteraient qu'il puisse obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture, ni, par suite, comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il présente.

7. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative de statuer sur des conclusions indemnitaires présentées pour obtenir réparation d'un préjudice.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 28 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,