Legislator Jurisprudence & Législation
2306480 Généré par l'IA

Nursing Student Exclusion Reinstatement Mootness

Numéro de cause 2306480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A student sought judicial review to annul a definitive exclusion from nursing training and secure reinstatement for the third year, along with compensation; however, since the hospital administration subsequently granted the student's request for reintegration into the third year of training via a decision made after the initial suit was filed, the court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to an order stating no further action was necessary on those specific conclusions, and consequently, the related requests for legal costs were rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Nursing Student Exclusion Reinstatement Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel recours en annulation mesure d'éloignement décision de décharge annulation de la décision administrative réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to rule by order, specifically to note that there is no longer any need to rule on the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for the rejection of applications for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Vergnon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le directeur de l'IFSI-IFAS du centre hospitalier Annecy Genevois l'a exclue définitivement de la formation d'infirmière ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Annecy de la réintégrer en troisième année de formation d'infirmier ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Annecy Genevois une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024 et communiqué, le centre hospitalier d'Annecy Genevois représenté par Me Vallejo, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et condamne la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 28 novembre 2023, le directeur de l'IFSI-IFAS du centre hospitalier Annecy Genevois a fait droit à sa demande, et l'a réintégrée en 3ème année de formation d'infirmière. Cette décision doit être regardée comme privant d'objet les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision d'exclusion. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur ces conclusions.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A et du centre hospitalier d'Annecy Genevois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : les conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au centre hospitalier d'Annecy Genevois.

Fait à Grenoble, le 3 avril 2024.

Le président de la 4ème chambre

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.