Petitioner Fails to Show Urgency for Driving Test Rescheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency suspension of a decision postponing her practical driving test, arguing the result was unfair despite six months of supervised driving and proper vehicle checks. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the specific, extreme urgency required under Article L. 521-2 of the administrative justice code for the immediate safeguard of a fundamental freedom, nor did she specify which fundamental freedom was violated or provide sufficient detail to assess claims of examiner partiality, concluding that the administrative judge is not authorized to review the examiner's professional assessment of a candidate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Fails to Show Urgency for Driving Test Rescheduling: The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the specific, extreme urgency required under Article L. 521-2 of the administrative justice code for the immediate safeguard of a fundamental freedom, nor did she specify which fundamental freedom was violated or provide sufficient detail to assess claims of examiner partiality, concluding that the administrative judge is not authorized to review the examiner's professional assessment of a candidate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the applicant's request.
This article was applied to reject the request because it was deemed not to meet the necessary criteria (urgency, fundamental freedom, or well-foundedness).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle elle a été ajournée à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire.
Elle soutient que le résultat de l'examen est injuste alors qu'elle est en conduite supervisée depuis six mois et a notamment procédé correctement au contrôle du véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ;
2. En premier lieu, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure sollicitée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure prévue à l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité.
3. En l'espèce, Mme B en se bornant à solliciter une décision dans les quarante-huit heures sans autre précision ne justifie d'aucune situation d'extrême urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant une intervention à très bref délai du juge des référés.
4. En second lieu, Mme B ne précise pas davantage de quelle liberté fondamentale elle entend se prévaloir à l'appui de sa requête. En outre, elle se borne à soutenir que l'examinateur sous le contrôle duquel elle a passé l'examen du permis de conduire n'a pas été impartial et aurait consigné de fausses observations sans autre précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, et alors qu'il n'appartient pas au juge des référés de contrôler l'appréciation faite par un examinateur du permis de conduire de la valeur des candidats, que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 1er décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306480