Legislator Jurisprudence & Législation
2306480 Généré par l'IA

Passport Application Rejection Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2306480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision rejecting their application for a biometric passport, but the Administrative Tribunal rejected the request via an order because the filing was manifestly inadmissible and the applicant failed to regularize the defect by providing a signed copy of the application as required by the rules of judicial procedure, despite being formally invited to do so by the court within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Passport Application Rejection Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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passeport biométrique décisions incidentes conformité administrative annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision, after a request for regularization was not complied with.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de passeport biométrique français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal de céans au moyen d'une lettre recommandée du 12 mai 2023, dont M. B a accusé réception le 17 mai 2023, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit d'exemplaire signé de sa requête. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 15 novembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.