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2306479 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for Incomplete Petition

Numéro de cause 2306479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting their debt remission request, but the submitted petition was incomplete as it lacked the challenged administrative act. The court, relying on the Code of Administrative Justice, noted that after being formally requested to rectify the omission on October 25, 2023, the petitioner failed to regularize the application by submitting the required decision by the deadline. Consequently, the request was deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) and was dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Request for Incomplete Petition: The court, relying on the Code of Administrative Justice, noted that after being formally requested to rectify the omission on October 25, 2023, the petitioner failed to regularize the application by submitting the required decision by the deadline. Consequently, the request was deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) and was dismissed by order.

Mots-clés

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recours en annulation licenciement administratif remise de dette retrait de la demande divorce sur requête commune recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible and unregularized request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron a rejeté sa demande de remise de dette.

Par un courrier du 25 octobre 2023, le tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La demande de régularisation adressée par le tribunal à M. A le 25 octobre 2023 a été reçue par l'intéressé le 7 novembre 2023. M. A n'a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant la décision attaquée. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 3 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,