Rejection of Judicial Mandamus for Administrative Review of Service Death Benefits Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking judicial intervention to compel the administration to re-examine a prior request concerning his father's death in service as an interpreter for the French army in Algeria in 1961, in order to obtain orphaned military benefits. The court ruled that the administrative jurisdiction is not competent to order an administrative review of a claim that has already been presented to the administration, and therefore, the request was rejected as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Judicial Mandamus for Administrative Review of Service Death Benefits Claim: The court ruled that the administrative jurisdiction is not competent to order an administrative review of a claim that has already been presented to the administration, and therefore, the request was rejected as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order rejecting the claim.
This article provided the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible claim via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A demande " une intervention " de la part du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête de M. A, identique à celle transmise par le tribunal régional des pensions militaires de l'Hérault et enregistrée le 13 septembre 2023 sous le n° 2305408, expose que son père est décédé le 30 octobre 1961 alors qu'il exerçait des fonctions d'interprète pour le compte de l'armée française en Algérie et qu'il n'a pu obtenir les droits se rattachant à la qualité d'orphelin de militaire mort en service. Il n'appartient toutefois pas à la juridiction administrative d'intervenir pour obtenir de l'administration un réexamen de sa demande déjà présentée en 2020 et 2022. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 14 novembre 2023.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2023,
La greffière,
E. TOURNIER
N°2306479