Petitioner Fails to Demonstrate Urgency for Identity Document Revalidation and Removal from Wanted List
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order, pursuant to Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to validate their national identity card and passport and remove their name from the wanted persons file, alleging a serious and manifestly illegal violation of the freedom to travel and work. The court rejected the petition because the petitioner failed to provide specific circumstances demonstrating the requisite urgency for prompt relief under Article L. 521-2, limiting their justification for urgency merely to the fact that the administration had invalidated their documents and placed them on the wanted file, thus rendering the application ill-founded under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Demonstrate Urgency for Identity Document Revalidation and Removal from Wanted List: 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to validate their national identity card and passport and remove their name from the wanted persons file, alleging a serious and manifestly illegal violation of the freedom to travel and work. The court rejected the petition because the petitioner failed to provide specific circumstances demonstrating the requisite urgency for prompt relief under Article L. 521-2, limiting their justification for urgency merely to the fact that the administration had invalidated their documents and placed them on the wanted file, thus rendering the application ill-founded under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the application.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lancel, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de valider sa carte nationale d'identité et son passeport et de supprimer son nom du fichier des personnes recherchées ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que l'administration a cru devoir invalider son passeport et sa carte d'identité et inscrire son nom sur le fichier des personnes recherchées ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
2. En se bornant à indiquer que l'urgence à prendre les mesures qu'il sollicite est constituée dès lors que l'administration a cru devoir invalider son passeport et sa carte d'identité et inscrire son nom sur le fichier des personnes recherchées, M. B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'en bénéficier à très bref délai et en conséquence de ce qu'est remplie la condition de l'urgence qui s'attache à l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 30 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.