Commercial Entity Seeks Review of Administrative Closure Duration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity, subject to a three-month administrative closure order effective July 7th, sought judicial review to reduce the duration or modify the operating hours of the closure. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the relief sought—reduction of the administrative penalty or alteration of its terms—constitutes a request for the administrative judge to substitute for the administration, which falls outside the scope of proper judicial review, as such appeals must be directed to the administrative authority that issued the initial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1825 du code général des impôts, Article 1er : La requête de la société Epicerie CM est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Commercial Entity Seeks Review of Administrative Closure Duration: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the relief sought—reduction of the administrative penalty or alteration of its terms—constitutes a request for the administrative judge to substitute for the administration, which falls outside the scope of proper judicial review, as such appeals must be directed to the administrative authority that issued the initial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, although it doesn't cite a legal provision itself, the basis for the rejection is found in Article 4.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, la société Epicerie CM, qui exploite un établissement frappé d'un arrêté préfectoral de fermeture administrative pour une durée de trois mois à compter du 7 juillet 2023, sollicite du tribunal une réduction de cette durée ou un aménagement d'horaires d'ouverture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 juin 2023, notifié le 7 juillet suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en application de l'article 1825 du code général des impôts, prononcé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Epicerie CM ", situé 56, avenue de Wertheim à Salon-de-Provence (13300), exploité par la société éponyme, pour une durée de trois mois. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, la société Epicerie CM a entendu former un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté préfectoral. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux de la société requérante devant être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce le préfet des Bouches-du-Rhône. Dès lors, la requête de la société Epicerie CM est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Epicerie CM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Epicerie CM.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière