Legislator Jurisprudence & Législation
2306475 Généré par l'IA

No Further Need to Rule on Request to Compel Prefect to Schedule Appointment

Numéro de cause 2306475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for her minor daughter, an Algerian national whose previous travel document had expired, preventing her from moving, following a renewal application initially filed online and subsequently found to be improperly completed, resulting in its closure and a requirement for a new application. The court determined that since the litigant was instructed to submit a new, correct application on June 26, 2023, and complied that same day, the original urgency justifying the expedited measure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code no longer existed, leading the judge to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; No Further Need to Rule on Request to Compel Prefect to Schedule Appointment: The court determined that since the litigant was instructed to submit a new, correct application on June 26, 2023, and complied that same day, the original urgency justifying the expedited measure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code no longer existed, leading the judge to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial request.

Mots-clés

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requête en nomination nouvelle demande désignation d'un conseil juridique délai légal de procédure exercice du droit de visite présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that there is no longer a need to rule on the request (dispositive of the case outcome).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for seeking interim relief, although the court ultimately decided there was no longer a need to rule on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Madame C B épouse D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de document de circulation pour étranger mineur pour sa fille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance.

Elle indique que, de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, elle a effectué une demande de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur pour sa fille sur la plateforme dédiée de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 16 mars 2023, qu'elle n'a reçu aucune nouvelle alors que le précédent document est arrivé à échéance le 20 mai 2023 et que sa fille ne peut donc plus circuler sur le territoire ni en sortir.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite en raison du retard pris par l'administration à instruire une demande simple, et que, sans document de circulation, sa fille est interdite de déplacement, et que cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à son intérêt supérieur.

Par un bordereau enregistré le 26 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au non-lieu à statuer en indiquant que le dossier ne lui a été transféré que le 22 juin 2023 par la préfecture de Créteil et qu'il a dû être clôturé car non exploitable et que l'intéressée a été invitée à faire une nouvelle demande.

Par un mémoire en réplique enregistré le 26 juin 2023, Madame C B épouse D, relève que la préfecture a mis trois mois pour lui indiquer que sa demande était inexploitable et qui maintient ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juin 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Considérant ce qui suit :

1 Le 16 mars 2023, Madame C B, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, a déposé sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne une demande de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur pour sa fille, née le 6 juin 2006 et entrée en France en 2014 par la voie du regroupement familial et à l'égard de laquelle elle exerce l'autorité parentale exclusive. Elle n'a reçu aucune nouvelle ni information alors que le précédent document est expiré depuis le 20 mai 2023. Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de document de circulation pour étranger mineur. Postérieurement à sa requête, le tribunal a été informé que le dossier déposé par Madame B épouse D pour sa fille le 16 mars 2023, plus de deux mois avant l'échéance du précédent document de circulation, n'avait été transféré par les services de la préfecture du Val-de-Marne à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, territorialement compétente, que le 22 juin 2023, et que ce dossier avait été clôturé, étant incorrectement complété, le nom de la requérante étant mentionné sur le formulaire à la place de celui de sa fille, et que Madame B avait été invitée le 26 juin 2023 à formuler une nouvelle demande, ce qu'elle a fait le jour-même.

2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3 Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; () ".

4 Aux termes par ailleurs de l'article 7 bis du même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; () ".

5 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame B épouse D a été invitée par les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, le 26 juin 2023, à formuler une demande régulière de document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille, par ailleurs éligible de plein droit à sa majorité, soit le 6 juin 2024, à un certificat de résidence de dix ans, ce qu'elle indique avoir fait le jour-même. Nonobstant cette information tardive, délivrée plus de trois mois après la demande initiale et après l'échéance du précédent document de circulation, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,La greffière,

A : M. AymardA : M. Do Novo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2306475