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2306474 Généré par l'IA

Administrative Access Denial and Costs Award Following Withdrawal

Numéro de cause 2306474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant initially sought the annulment of an administrative refusal to provide access to their file from a national research institute and requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice; subsequently, the applicant formally withdrew the annulment claim but maintained the request for costs, leading the court, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to accept the withdrawal of the primary claim and, considering the circumstances, order the research institute to pay the applicant 1,000 euros to cover non-recoverable legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Administrative Access Denial and Costs Award Following Withdrawal: 761-1 of the Code of Administrative Justice; subsequently, the applicant formally withdrew the annulment claim but maintained the request for costs, leading the court, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to accept the withdrawal of the primary claim and, considering the circumstances, order the research institute to pay the applicant 1,000 euros to cover non-recoverable legal expenses.

Mots-clés

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frais administratifs consultation du dossier annulation de la décision administrative commandement de payer défaut de paiement de l'avance de frais concussion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to formally accept the withdrawal of the applicant's claims for annulment (Article 1 of the order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the INRAE to pay the applicant EUR 1,000 under this provision concerning litigation costs not included in the recoverable costs (Article 2 of the order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Dillenschneider, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) de lui communiquer son dossier administratif, suite à sa demande du 1er septembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'INRAE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, l'INRAE conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, M. A, représenté par Me Dillenschneider déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 8 janvier 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. A.

Article 2 : L'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Fait à Montpellier, le 20 février 2024.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 février 2024

La greffière,

A. Lacaze