Administrative Access Denial and Costs Award Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant initially sought the annulment of an administrative refusal to provide access to their file from a national research institute and requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice; subsequently, the applicant formally withdrew the annulment claim but maintained the request for costs, leading the court, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to accept the withdrawal of the primary claim and, considering the circumstances, order the research institute to pay the applicant 1,000 euros to cover non-recoverable legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Administrative Access Denial and Costs Award Following Withdrawal: 761-1 of the Code of Administrative Justice; subsequently, the applicant formally withdrew the annulment claim but maintained the request for costs, leading the court, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to accept the withdrawal of the primary claim and, considering the circumstances, order the research institute to pay the applicant 1,000 euros to cover non-recoverable legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to formally accept the withdrawal of the applicant's claims for annulment (Article 1 of the order).
The court ordered the INRAE to pay the applicant EUR 1,000 under this provision concerning litigation costs not included in the recoverable costs (Article 2 of the order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Dillenschneider, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) de lui communiquer son dossier administratif, suite à sa demande du 1er septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'INRAE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, l'INRAE conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, M. A, représenté par Me Dillenschneider déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 8 janvier 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. A.
Article 2 : L'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
Fait à Montpellier, le 20 février 2024.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2024
La greffière,
A. Lacaze