Legislator Jurisprudence & Législation
2306472 Généré par l'IA

Petition Against Administrative Seizure of Criminal Fine Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2306472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative third-party seizure notice issued to recover an unpaid fine for driving without insurance, asserting the fine concerned a vehicle never owned by them. The court ruled that while the seizure was an administrative recovery measure, the dispute originated from the underlying criminal penalty, meaning the challenge to the execution of a criminal fine falls within the jurisdiction of the judicial authorities, not the administrative court, leading to the rejection of the petition for being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Article 1er; Petition Against Administrative Seizure of Criminal Fine Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court ruled that while the seizure was an administrative recovery measure, the dispute originated from the underlying criminal penalty, meaning the challenge to the execution of a criminal fine falls within the jurisdiction of the judicial authorities, not the administrative court, leading to the rejection of the petition for being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae amendes impayées séquestre de véhicule autorité administrative exécution de la saisie sanction pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the core dispositive order rejecting the claim because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the request for manifest lack of jurisdiction in an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre, le 19 octobre 2023, par le service de gestion comptable de Perpignan, relatif au recouvrement d'une somme de 1500 euros, correspondant à une infraction pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.

Il soutient que l'amende dont le recouvrement est recherché ne le concerne pas et se rapporte à un véhicule qui ne lui a jamais appartenu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ". Selon l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. Le litige soulevé par M. B trouve son origine dans un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public. Or, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature des créances dont il s'agit. En l'espèce, l'avis de saisie administrative à tiers détenteur litigieux a été émis en vue du recouvrement d'une amende infligée à la suite d'une infraction à caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 14 février 2024.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,