Jurisdictional Conflict over Remission of Family Benefit Overpayments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of decisions from the family allowance fund refusing to remit two debts, one related to family benefits and the other to activity bonuses, but the Administrative Tribunal determined that under social security law, disputes concerning the remission of family benefit overpayments fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court. Consequently, applying the procedural rules for jurisdiction conflicts, the court ordered the referral of the claim pertaining to the family benefit overpayment debt to the competent judicial tribunal, while implicitly acknowledging the judicial branch's jurisdiction over such matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Conflict over Remission of Family Benefit Overpayments: Consequently, applying the procedural rules for jurisdiction conflicts, the court ordered the referral of the claim pertaining to the family benefit overpayment debt to the competent judicial tribunal, while implicitly acknowledging the judicial branch's jurisdiction over such matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the competent judicial court based on this provision, as the administrative jurisdiction deemed itself incompetent for the dispute concerning family benefits arrears.
This article is cited in the reasoning to establish the President's power to issue an order, although the main dispositive action (transmission) relies on the Decree of Feb 27, 2015.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 février 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder, d'une part, la remise de sa dette de 1 444,06 euros au titre d'un indu de prestations familiales, d'autre part, la remise de sa dette de 1 157,49 euros au titre d'un indu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; /2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ;/4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/ 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ;/ 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs aux indus de prestations familiales. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A, tendant à contester le refus de remise d'un indu de prestations familiales, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre la requête de M. A en tant qu'elle est relative au refus de remise d'un indu de prestations familiales au tribunal judiciaire de Nantes, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à l'annulation de la décision du 16 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise de sa dette de 1 444,06 euros au titre d'un indu de prestations familiales sont transmises au tribunal judiciaire de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2023
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,