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2306472 Généré par l'IA

Stay of Execution Dismissed for Lack of Established Administrative Rejection

Numéro de cause 2306472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent stay of execution concerning the administrative rejection of their request to preserve video recordings from two courtyard cameras, arguing the urgency due to the one-month retention limit and the viewability of the recordings. The court dismissed the request as inadmissible because, although the litigant clearly sought a suspension of the implied administrative rejection following their demand for video preservation, the file failed to establish that an explicit rejection of their request had actually occurred by the date the suspension application was filed, therefore invoking the provision allowing dismissal of requests where the contested decision's existence is not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Stay of Execution Dismissed for Lack of Established Administrative Rejection: The court dismissed the request as inadmissible because, although the litigant clearly sought a suspension of the implied administrative rejection following their demand for video preservation, the file failed to establish that an explicit rejection of their request had actually occurred by the date the suspension application was filed, therefore invoking the provision allowing dismissal of requests where the contested decision's existence is not established.

Mots-clés

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licenciement administratif suspension de l'exécution de la peine exigibilité de l'exécution du renvoi défaut d'urgence révocation du sursis demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without a full hearing because the request was deemed inadmissible.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the administrative judge can order the suspension of an administrative decision, which was the basis of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal administratif, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de rejet de sa demande du 26 juillet 2023 de sauvegarde de l'enregistrement vidéo de deux caméras de sa coursive.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les enregistrements vidéo doivent être conservés pendant un mois et sont ensuite effacés ;

- la décision est illégale dès lors que les enregistrements vidéo sont des éléments consultables.

Vu :

- la requête en annulation.

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La requête de M. A porte en en-tête la mention " référé-suspension " et indique qu'elle fait suite à un recours en excès de pouvoir qui y est effectivement joint et au soutien duquel est produit un courrier en date du 26 juillet 2023 par lequel l'intéressé a demandé à la directrice de la maison centrale de Poissy la sauvegarde des images de vidéosurveillance de deux caméras de sa coursive de ce jour entre 13h15 et 14h30. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. A doit être regardé, par la présente requête, comme demandant au juge des référés du tribunal administratif, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de rejet de cette demande. Toutefois, s'il établit avoir adressé cette demande le 28 juillet 2023, par lettre recommandée, à la directrice de la maison centrale de Poissy, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de la présente requête ni qu'à la date de la présente décision cette demande ait été explicitement rejetée. Aucune décision implicite de rejet n'était davantage née à ces mêmes dates. Par suite, les conclusions à fin de suspension d'une décision dont l'existence n'est pas établie sont irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la maison centrale de Poissy.

Fait à Versailles le 9 août 2023.

La juge des référés,

signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.