Dismissal of Inadequately Substantiated Debt Remission Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a partial debt reduction decision concerning recovered social benefits, arguing for full remission based on good faith and financial hardship, but failed to regularize their request as ordered by the court within the prescribed fifteen-day period. The Tribunal ruled that because the litigant did not provide the necessary specific arguments or supporting documentation to justify why the administrative decision on the remaining debt amount of over one thousand euros infringed upon their rights, the application was manifestly insufficiently detailed and, therefore, must be dismissed as per the provisions allowing for the rejection of inadequately substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-7 du code de justice administrative; Dismissal of Inadequately Substantiated Debt Remission Claim: The Tribunal ruled that because the litigant did not provide the necessary specific arguments or supporting documentation to justify why the administrative decision on the remaining debt amount of over one thousand euros infringed upon their rights, the application was manifestly insufficiently detailed and, therefore, must be dismissed as per the provisions allowing for the rejection of inadequately substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it lacked sufficient supporting details to assess its merits, based on this provision.
The applicant failed to regularize her request using the mandated form, as referenced in the grounds for rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 de la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant total de 2 049,14 euros et a laissé à sa charge la somme de 1 024,57 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière difficile ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un courrier du 31 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en la motivant à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Par un courrier recommandé du 31 juillet 2023, régulièrement présenté le 2 août 2023 et revenu au tribunal le 23 août 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A a été invitée à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête à l'aide d'un formulaire prévu à l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A, qui se borne dans sa requête à soutenir qu'elle est de bonne foi et qu'elle rencontre des difficultés financières l'empêchant de rembourser sa dette, n'a pas retourné le formulaire et les justificatifs permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu litigieux restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 11 septembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,