Resident Challenging Prefecture Decree Delegation of Signature Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in a commune sought judicial review to compel the modification of a prefectural decree delegating signature authority for acknowledging public assembly declarations, arguing the use of an "acknowledgement of receipt" instead of a "receipt" deprived citizens of effective recourse. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant, in their capacity merely as a resident or citizen, failed to demonstrate sufficient legal interest to contest the specific administrative act, and further, the court lacked jurisdiction to order the modification of a prefectural decree, rendering the petition manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Resident Challenging Prefecture Decree Delegation of Signature Authority: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant, in their capacity merely as a resident or citizen, failed to demonstrate sufficient legal interest to contest the specific administrative act, and further, the court lacked jurisdiction to order the modification of a prefectural decree, rendering the petition manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the manifestly inadmissible request.
This provision, cited in the rejected requests concerning costs, was mentioned in the dispositive section (paragraph 2 of the reasoning, which states the request on this basis is rejected alongside the main claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de modifier l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature à M. C D en tant qu'il lui confère la compétence de signer les lettres accusant réception pour les manifestations sur la voie publique pouvant avoir un impact sur l'ordre public et soumises à déclaration préalable en vertu de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Haut-Rhin la somme de 30 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mise en place d'un accusé réception et non d'un récépissé constitue un détournement de procédure qui pourrait priver des administrés de recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. M. B, au soutien de sa requête, ne mentionne que sa qualité d'habitant de la commune de Colmar et ne semble se prévaloir que de sa qualité de citoyen. Toutefois, en sa simple qualité d'habitant de Colmar ou de citoyen, il ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisant pour contester l'arrêté attaqué. En outre, il n'appartient pas au tribunal qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'un acte administratif ou à une condamnation à verser une somme d'argent, de modifier un arrêté préfectoral. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2023.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2306467