Legislator Jurisprudence & Législation
2306467 Généré par l'IA

Abrogation of Residence Refusal Renders Appeal Moot

Numéro de cause 2306467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision from April 27, 2022, which refused a residence permit and ordered departure from the territory, along with an injunction to issue a permit or re-examine the situation under penalty. The court noted that the administrative authority had subsequently abrogated the contested decision by a new order dated August 10, 2023, rendering the applicant's claims for annulment and injunction regarding the initial decision moot, while advising the applicant to challenge the new order if desired. Consequently, the court decided there was no need to rule on the claims against the initial decision, rejected the remaining claims concerning costs as no expenses were demonstrated, and denied the claim for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Abrogation of Residence Refusal Renders Appeal Moot: The court noted that the administrative authority had subsequently abrogated the contested decision by a new order dated August 10, 2023, rendering the applicant's claims for annulment and injunction regarding the initial decision moot, while advising the applicant to challenge the new order if desired. Consequently, the court decided there was no need to rule on the claims against the initial decision, rejected the remaining claims concerning costs as no expenses were demonstrated, and denied the claim for attorney's fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court to justify issuing an order (ordonnance) because there was no longer anything to rule on regarding the primary conclusions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, but explicitly mentioned in the context of dismissing the claim for costs related to legal aid/litigation expenses (frais liés au litige) in Article 4 of the dispositive.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning, but explicitly mentioned in the context of dismissing the claim for costs related to legal aid/litigation expenses (frais liés au litige) in Article 4 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 24 août 2023, M. A, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Maillet en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que par arrêté du même jour, il a abrogé l'arrêté attaqué du 27 avril 2022 en toutes ses dispositions.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire du 10 août 2023 postérieur à l'introduction de la requête de M. A, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du même jour, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 27 avril 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, d'attaquer l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a à nouveau rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les dépens de l'instance :

3. M. A n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Maillet, conseil de M. A, et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 5 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.