Legislator Jurisprudence & Législation
2306466 Généré par l'IA

Departmental Council President's Decision on Mobility Inclusion Card Mention: Jurisdiction of Appeal

Numéro de cause 2306466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a departmental council president's decision rejecting her administrative appeal concerning the refusal to grant a mobility inclusion card with an "invalidity" or "priority" mention. The court determined that, pursuant to the Social Action and Family Code, decisions made by the departmental council president regarding the "invalidity" or "priority" mentions on the card are subject to appeal before the judicial judge, not the administrative judge. Therefore, the administrative court dismissed the application for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council President's Decision on Mobility Inclusion Card Mention: Jurisdiction of Appeal: The court determined that, pursuant to the Social Action and Family Code, decisions made by the departmental council president regarding the "invalidity" or "priority" mentions on the card are subject to appeal before the judicial judge, not the administrative judge. Therefore, the administrative court dismissed the application for lack of jurisdiction.

Mots-clés

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chefs de compétence recours en annulation en droit de l'Union recours en carence recours contre des décisions administratives discrimination fondée sur un handicap délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the main dispositive order rejecting the claim based on jurisdictional grounds.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the President to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction via an ordinance.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes that disputes concerning the 'invalidity' or 'priority' mention on the CMI fall under the jurisdiction of the judicial judge, supporting the finding of incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de rejet d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité " ou " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte () ".

3. La requête de Mme B dirigée contre la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui octroyer une CMI portant la mention " invalidité " ou " priorité ", relève de la compétence du juge judiciaire, en application des dispositions précitées au point précédent. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 23 février 2024

La présidente de la 1ère chambre,

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière