Mootness of Asylum Detention Annulment Request Following Judicial Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order maintaining his administrative detention following an asylum application made while he was detained. The administrative court determined that since the detention order had already been terminated by a judge of liberties and detention on a date subsequent to the filing of the request, the principal conclusions seeking the annulment of the detention order had become moot, resulting in an order declaring there was no need to rule on the substance of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Asylum Detention Annulment Request Following Judicial Termination: The administrative court determined that since the detention order had already been terminated by a judge of liberties and detention on a date subsequent to the filing of the request, the principal conclusions seeking the annulment of the detention order had become moot, resulting in an order declaring there was no need to rule on the substance of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the conclusions of the request.
Cited as the legal basis allowing the first vice-president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2023 et 17 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 12 juillet 2023 de la préfète de l'Oise portant maintien en rétention administrative du requérant suite à une demande d'asile lors de sa rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 5 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 de la préfète de l'Oise sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Fait à Lille, le 26 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann Livenais
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2306465