Legislator Jurisprudence & Législation
2306465 Généré par l'IA

Mootness of Asylum Detention Annulment Request Following Judicial Termination

Numéro de cause 2306465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural order maintaining his administrative detention following an asylum application made while he was detained. The administrative court determined that since the detention order had already been terminated by a judge of liberties and detention on a date subsequent to the filing of the request, the principal conclusions seeking the annulment of the detention order had become moot, resulting in an order declaring there was no need to rule on the substance of the petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Asylum Detention Annulment Request Following Judicial Termination: The administrative court determined that since the detention order had already been terminated by a judge of liberties and detention on a date subsequent to the filing of the request, the principal conclusions seeking the annulment of the detention order had become moot, resulting in an order declaring there was no need to rule on the substance of the petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif annulation du congé révocation de l'asile exigibilité de l'exécution du renvoi ordonnance de non-entrée en matière exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the first vice-president to rule by order that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2023 et 17 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 12 juillet 2023 de la préfète de l'Oise portant maintien en rétention administrative du requérant suite à une demande d'asile lors de sa rétention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 5 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 de la préfète de l'Oise sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise.

Fait à Lille, le 26 septembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann Livenais

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

N°2306465