Administrative Decision Annulment Rejected for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative decision rejecting a transfer request, citing familial reasons, but the court rejected the application via an order, reasoning that the request failed to present any legal grounds or sufficient factual precision supporting the alleged grounds, thus warranting dismissal under the provisions allowing rejection of requests lacking legally sound or well-supported means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment Rejected for Insufficient Grounds: Si à l'appui de sa demande, Mme A fait valoir que sa demande de mutation est motivée par des raisons familiales, elle ne fait état d'aucun élément de droit au soutien de cette allégation. Par suite, à supposer même que cet argument puisse être regardé comme un moyen, il n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the application is the main order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments were manifestly unfounded/lacked necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle sa demande de mutation a été rejetée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration ".
2. Si à l'appui de sa demande, Mme A fait valoir que sa demande de mutation est motivée par des raisons familiales, elle ne fait état d'aucun élément de droit au soutien de cette allégation. Par suite, à supposer même que cet argument puisse être regardé comme un moyen, il n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Montreuil, le 19 juin 2023,
La présidente de la 2ème chambre
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.