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2306464 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Court on Social Security Allowance Date

Numéro de cause 2306464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection by the social security agency concerning the retrospective application date for an elderly solidarity allowance, contending the start date should be earlier than awarded. The administrative court determined it was manifestly incompetent to rule on the dispute because challenges regarding the entitlement to this allowance, which falls under the general social security scheme, fall under the jurisdiction of the judicial court according to the relevant articles of the Social Security Code. Consequently, the court rejected the application as inadmissible before the administrative jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent Judicial Court.

Regeste Legislator

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article R. 815-33 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Court on Social Security Allowance Date: The administrative court determined it was manifestly incompetent to rule on the dispute because challenges regarding the entitlement to this allowance, which falls under the general social security scheme, fall under the jurisdiction of the judicial court according to the relevant articles of the Social Security Code. Consequently, the court rejected the application as inadmissible before the administrative jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent Judicial Court.

Mots-clés

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allocation sociale contentieux de sécurité sociale projet de décision en assurance sociale gestion des prestations d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union assurance chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the request because the court is manifestly incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the designated magistrate to issue a ruling rejecting requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited to establish that the dispute concerns the social security system, placing jurisdiction with the judicial courts.

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Cited to establish that the judicial judge has jurisdiction over social security disputes defined in Art. L. 142-1.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited as the basis for transmitting the case file to the competent judicial court when the administrative court lacks jurisdiction.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Foix.

This is the operative order transmitting the case to the competent judicial court following the finding of incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 12 septembre 2023 par laquelle la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 juin 2023 lui attribuant l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 1er février 2023 en tant qu'il demande le rappel à compter du 1er août 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, la MSA Midi-Pyrénées Sud conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à titre très subsidiaire d'ordonner une réouverture des débats afin de permettre à la CARSAT de conclure sur le fond.

Elle soutient que :

- le différend qui oppose M. A à la CARSAT Midi-Pyrénées concerne l'ASPA attribuée par le régime général en application des dispositions du code de la sécurité sociale ; cet avantage versé par ce régime constitue une prestation du régime générale de sécurité sociale ; il résulte des dispositions des articles L. 142-8 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de statuer sur les recours dirigés contre des décisions se prononçant sur les droits relevant du régime général ; la juridiction administrative est en l'espèce incompétente ;

- en application de l'article R. 815-33 du code de la sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance de l'ASPA a été fixée au premier du mois suivant la date à laquelle la demande a été réceptionnée par la CARSAT ; M. A reconnait avoir contesté la décision de la CARSAT Midi-Pyrénées directement auprès de cet organisme en produisant des documents établis par la MSA ; sa demande est en cours d'examen par la CARSAT ; une réponse lui sera prochainement adressée ; en cas de désaccord avec celle-ci, il pourra user, s'il le souhaite, des voies et délais de recours qui lui seront ouverts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatifs au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale qui figure au chapitre 2 du titre IV du livre 1er de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 815-15 du même code dispose que : " Les dispositions des chapitres II () du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

4. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que la juridiction administrative est manifestement incompétente pour se prononcer sur ce litige et qu'il appartient à la juridiction judiciaire - et en son sein, en premier ressort, au tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire - de connaître d'un tel recours. En application des dispositions précitées au point 3, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au président du pôle social du tribunal judiciaire de Foix, dans le ressort duquel réside le requérant.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Foix.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Foix.

Fait à Toulouse, le 19 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,