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2306462 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Refusal Dismissed Due to Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2306462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, and also requested the issuance of a residence permit or a re-examination of their situation. The court dismissed the main application by ruling that the applicant was deemed to have withdrawn the request because he failed to confirm its continuation within one month following the notification of an earlier order by the summary judge rejecting a suspension request, as required by procedural rules, despite the notification being deemed effective on the date the registered letter was presented at the declared address, even though it was returned as undeliverable.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Refusal Dismissed Due to Deemed Withdrawal: The court dismissed the main application by ruling that the applicant was deemed to have withdrawn the request because he failed to confirm its continuation within one month following the notification of an earlier order by the summary judge rejecting a suspension request, as required by procedural rules, despite the notification being deemed effective on the date the registered letter was presented at the declared address, even though it was returned as undeliverable.

Mots-clés

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fiction de retrait autorisations de séjour notification de la décision date de début du droit expulsion préfectorale retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered to note the withdrawal of M. C A's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. C A, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour en France et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son avis de réception, que le pli recommandé contenant l'ordonnance du 30 mai 2023 enregistrée sous le n° 2306476, par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de M. C A au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, a été présenté au domicile de l'intéressé, 27 avenue Jean Mermoz à Pontoise (Val-d'Oise) le 1er juin 2023. L'avis de réception du pli recommandé en cause a été revêtu d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. C A, et a été retourné au tribunal le 21 juin 2023. Dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir informé la préfecture des Hauts-de-Seine d'un éventuel changement d'adresse ou pris les mesures nécessaires pour le réacheminement de son courrier, l'ordonnance n° 2306476, par laquelle il a été informé, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, est réputée lui avoir été notifiée le 1er juin 2023.

4. En l'absence, d'une part, de courrier de M. C A informant le tribunal dans le délai indiqué du maintien de sa requête, et, d'autre part, de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé du 30 mai 2023, M. C A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.