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2306461 Généré par l'IA

XYZ Company v. Tax Authority (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2306461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought judicial review to annul the tax authority's implicit refusal to communicate the reasoning letter for a 5% income tax withholding penalty applied for July 2022, and requested the imposition of a daily fine and legal costs. The court, acting based on its authority to record formal withdrawals, issued an order granting the requested relief because the applicant formally and unconditionally withdrew its entire claim by a subsequent filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; XYZ Company v. Tax Authority (Withdrawal of Claim): The court, acting based on its authority to record formal withdrawals, issued an order granting the requested relief because the applicant formally and unconditionally withdrew its entire claim by a subsequent filing.

Mots-clés

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impôt à la source autorité fiscale production de créance sociétés anonymes déduction fiscale contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the President to formally acknowledge the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 18 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Ambro, représentée par Me Larralde de Fourcauld demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a refusé de communiquer le document administratif visé au point 5b de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 20 octobre 2023, à savoir la copie de la " lettre de motivation " de la majoration de 5% du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022 ;

2°) de condamner l'administration fiscale au paiement de la somme de 2 800 euros correspondant à une astreinte de 50 euros par jour de retard entre la date de l'enregistrement de la requête et la communication par l'administration du document sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'administration fiscale une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, la SAS Ambro déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, la SAS Ambro a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Ambro.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ambro et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs.

Fait à Toulouse, le 14 novembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,