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2306461 Généré par l'IA

Dismissal of Housing Assistance Debt Remission Claim for Lack of Specificity

Numéro de cause 2306461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund refusing the remission of a housing assistance debt of €1,000.01. The court found that, following a formal notice from the registry requiring the petitioner to regularize their non-motivated claim by submitting supporting arguments and documents within a specified timeframe, the petitioner failed to comply with this request for regularization. Therefore, the court dismissed the petition as being manifestly lacking the necessary specificity to assess its merits, pursuant to provisions allowing for the rejection of deficient requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Housing Assistance Debt Remission Claim for Lack of Specificity: The court found that, following a formal notice from the registry requiring the petitioner to regularize their non-motivated claim by submitting supporting arguments and documents within a specified timeframe, the petitioner failed to comply with this request for regularization. Therefore, the court dismissed the petition as being manifestly lacking the necessary specificity to assess its merits, pursuant to provisions allowing for the rejection of deficient requests.

Mots-clés

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remise de dette contribution d'assistance contrôle juridictionnel suppression de l'aide sociale entraide judiciaire civile expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because it lacked the required specifics.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 000,01 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7".

3. M. A soutient qu'il ne peut procéder au règlement de l'indu d'aide personnalisée au logement qui lui est réclamé, et dont la remise de dette a été refusée par la caisse d'allocations familiales du Rhône le 27 juin 2023. Par un courrier du 30 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier en motivant sa requête, qui ne l'était pas, à l'aide notamment d'un formulaire qui était joint. A la date de la présente ordonnance, le requérant n'a toutefois pas procédé à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Lyon, le 3 avril 2024.

La première vice-présidente, magistrate désignée

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier